La famille d’Outarville était présente a Nangeville depuis le XIVe siècle, possédant (au moins en partie) la Tout Carrée.
En 1404, Jean d’Outarville commet un crime de viol après avoir enlevé Jeannette Le Gouppille a Nangeville. Après quelques jours, il est arrête et emprisonne a Etampes. 1404, c’est l’année même ou Nicole de Nangeville, épouse de Pierre, meurt et est enterrée dans l’église du village avec la très belle plate-tombale, aujourd’hui exposée dans le chœur de l’église.
Le roi Charles VI accorde sa grâce a Jean d’Outarville, principalement au motif de sa bonne réputation precedente. Les lettres de rémission ont été conservées aux Archives Nationales dans le “Trésor des Chartes”.
La photo ci-dessus est celle du document conserve aux Archives Nationales et sa transcription la suivante :
« Charles etc. savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des /2 amis charnelz de Jehan D’OUTARVILLE, escuier, contenant comme le vendredi derrain1 jour de fevrier derrain /3 passé, ledit Jehan D’OUTERVILLE [sic], acompaigné de deux autres compaignons, l’un nommé Jehan LE FORT /4 et l’autre nommé Jehan BRENEAU, arriverent au giste2 à Nangeville, en l’ostel3 de Guillot DENISOT, lesquelx4 /5 le lendemain, qui fu samedi premier jour de ce present mois de mars, prindrent5 à force et ravirent /6 une jeune fille nommée Jehannette LA GOUPPILLE, fille de Estienne GOUPPIL, et la trainnerent par force /7 depuis l’ostel dudit Guillot DENISOT jusques hors de la ville, et là ledit Jehan D’OUTARVILLE la congneut6 /8 charnelment oultre son gré et sa voulenté. Et retindrent7 les dessus nommez la dicte fille jusques au vendredi /9 ensuivant que [biffé : elle fille] icelle fille leur fu ostée et recoussé8 par la justice d’Orleans. Pour lequel cas ledit /10 Jehan D’OUTARVILLE a depuis esté prins et emprisonné en la ville d’Estampes, et est en voie de y finer9
/11 miserablement ses jours, se10 nostre grace et misericorde ne lui soict sur ce impartie, sicomme dient11 ses dis /12 amis charnelz, en nous humblement requerant ycelles. Pourquoy nous, voulans misericorde estre /13 preferée à rigueur de justice, ces choses considerées, aians pitié et compassion dudit Jehan D’OUTARVILLE /14 en l’onneur de la Sainte Sepmaine où nous sommes, en laquelle misericorde Jhesus Crist soufri mort et passion /15 pour nous, et que en tous autres cas il a esté et est de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans /16 ce qu’il fu oncquesmais12 actains13 ne convaincus d’aucun villain cas, blasme ou reprouche /17 et que ce qu’il a fait en ceste partie, il a fait par temptacion de l’ennemi, et aussi qu’il a fait satisfaction /18 à partie, sicomme dient ses dis amis charnelz, audit Jehan D’OUTARVILLE, ou cas dessus dit, avons quicté, /19 remis et pardonné, et par la teneur de ces presentes quictons, remectons et pardonnons de grace especial, /20 plaine puissance et auctorité roial le fait et cas dessus dit, avecques toute peine, amende et offence /21 corporelle,
1 Derrain : dernier.
2 Au giste : au soir, pour le coucher.
3 Ostel : maison.
4 Lesquelx : lesquels.
5 Prindrent : prirent.
6 La congneut : la connut.
7 Retindrent : retinrent.
8 Recoussé : secouru.
9 Finer : finir, achever, terminer.
10 Se : si.
11 Dient : disent.
12 Oncquesmais : jamais.
13 Actains : atteint, saisi, mis en arrestation.
criminele et civile en quoy il puet14 estre encouru envers nous et justice pour ce, /22 et le restituons à sa bonne fame15 et renommée, au pais et à ses biens non confisquez. Et imposons /23 quant à ce silence perpetuel à nostre procureur, satisfaction faicte à partie civilment tant seulement se faite /24 n’est. Si donnons en mandement aux prevost de Paris et bailli de Chartres et à tous nos autres justiciers /25 et officiers presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chacun d’eulx, sicomme à lui appartiendra, que de nostre presente /26 grace et octroy, remission et pardon, facent, seuffrent et laissent icellui Jehan D’OUTARVILLE joir16 et /27 user plainement et paisiblement, sans pour ce lui mectre ne donner, ne souffrir estre mis /28 ne donné contradiction ou empeschement aucun en corps ne en biens, mais son corps pour ce /29 detenu prisonnier et ses biens, saucuns17 en ont esté ou sont pour ce prins18, saisiz ou arrestez, /30 les mectent ou facent mectre tantost et sans delay à plaine delivrance et au premier estat et deu19. /31 Et pour ce que ce soit ferme chose et estable20 à tousjours, nous avons fait mectre nostre seel /32 à ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris le /33 XXVIIIe jour de mars, l’an de grace mil CCCC et trois avant Pasques21 et de nostre regne /34 le XXIIIIe.
Plus bas :
35 « Es requestes par vous tenues du concommandement du Roy, /36 esquelles le Patriarche d’Alixandrie, les evesques de Noyon,
/37 de Tournay et de Limoges et plusieurs autres du Conseil estoient. »
Ainsi signé : CHARRON.
14 Peut : peut.
15 Fame : réputation, renommée.
16 Joir : jouir.
17 Saucuns : si certains.
18 Prins : pris.
19 Deu : dû.
20 Estable : stable.
21 Soit le 28 mars 1404 nouveau style.