ARTICLE A FAIRE
D’assez nombreuses sources donnent des indications sur la famille de Nangeville, qui s’est probablement éteinte au XVe siècle (bien que le titre de seigneur de Nangeville ait été porte plus longtemps)
Les Annales de la Société Archéologique et Historique du Gâtinais, dans le tome 20 (pages 200 et 201, ci-dessous), donnent notamment quelques indications sur les membres de la famille de Nangeville. Ils ont très vraisemblablement occupe les fermes de la Tour Ronde et de la Tour Carrée. Plusieurs membres sont enterres dans l’église du village (voir article sur les plate-tombes).
Texte ci-dessous : Extrait du document cite plus haut.
TROIS DECISIONS DU TRIBUNAL DE PARIS EN 1381, CITANT PIERRE DE NANGEVILLE, CONSERVEES PAR LES ARCHIVES NATIONALES
Ces textes en latin se rapportent sans aucun doute à Pierre de Nangeville, seigneur de Nangeville en 1404, et ecuyer, premier sergent d’armes aux gardes du du roi, comme l’indique la plate-tombe de l’église de Nangeville. Il etait certainement le seigneur de la Tour Ronde : dans un autre texte, en 1347 un Pierre de Nangeville est en effet considere comme Seigneur de la Tour Ronde.
Les trois décisions du tribunal de Paris conservées aux Archives Nationales datent toutes d’avril 1381 (1er, 4 et 26). Pierre de Nangeville y est cite comme fidele premier sergent d’armes et “porteur de bouclier” (du roi). Elles sont extraites de quatre pages qui relatent aussi d’autres decisions ou Pierre de Nangeville n’est pas cite. La troisieme decision lui donne le surnom de “gringues”, qui a pu signifier “petits pains” en vieux francais.
(Les sergents d’armes forment la garde particulière du roi, et devraient être une centaine au 14eme siècle. Ils étaient tous gentilshommes, et avaient des privilèges. Ils ne pouvaient être jugés par d’autres que par le roi ou le connétable. On leur confiait la garde des châteaux, des frontières, etc..; on les faisait châtelains (gouverneurs).
Les décisions semblent être le fait, au sein du tribunal de Paris, de la juridiction de la table de marbre placée sous l’autorité du connétable Olivier de Clisson (a la fois chef de guerre et ayant un rôle dans la justice), dit “le boucher”. On peut en déduire que Pierre de Nangeville était un proche du roi de France, ce qui peut expliquer qu’un de ses fils, Charles, mort enfant, cité sur la plate-tombe de l’église de Nangeville, etait filleul du roi.
Les textes ne donnent pas d’éléments précis sur la nature des conflits traites. Parmi les noms releves, Simon de Bloys (ou de Blesis) semble pouvoir etre identifié comme le comte de Roucy (dans l’Aisne), ne en 1322.
Pour chaque texte sont presentees : la photo de la decision, la transcription (en latin) en orthographe contemporaine faite le specialiste polonais Jerzy Kaliszuk , et une traduction tres approximative en francais. Les photos des extraits des 3 decisions sont presentes ensuite.
Karolus etc. Universis etc. Cum ad instanciam dilecti et fidelis servientis nostri armorum provoti de Nangevilla scutiferi, Guiotus Blanchardi fuisset certarum virtute litterarum dilecti fidelis nostri Oliverii de Clissonne, connestabularii Francie, ad diem sextam presentis mensis Aprilis coram eodem constabulario ubicumque ipsum esse contingeret, prout dicitur adiornatus. Notum facimus, quod nostra parlamenti curia adiornamentum predictum, coram locumtenente dicti constabularii, apud tabulam marmoream palacii nostri, ad dictam diem sextam, valere voluit et eciam ordinavit dictumque Guiotum eidem remissit et remittit per presentes et ex causa absque hoc, quod dictus Guiotus alibi virtute dicti adiornamenti comparere aut se presentare quomodolibet teneatur, inhibendo dicto constabulario et eius locumtenenti ac cuilibet eorumdem ne dictum Guiotum occasione premissa vexent vel molestent, nec ipsum in causam trahant seu trahi permittant extra villam nostram Parisius predictam. Quocirca dicto locumtenenti mandamus quatinus dictum Guiotum coram se procedere faciat ad diem predictam ut fuerit racionis. Datum etc. prima die Aprilis etc.
Charles, etc. Universel etc Lorsque, à la demande de notre bien-aimé et fidèle sergent d’armes, de Nangeville scutifer (porteur de bouclier), Guiotus Blanchardi avait été, par la puissance sûre des lettres, de notre bien-aimé et fidèle Olivier de Clissonne, connétable de France, au sixième jour du présent mois d’avril, devant le même connétable, où qu’il se trouve, comme on dit dans le journal. Nous faisons savoir que notre cour de parlement, devant le susdit lieutenant de connétables, à la table de marbre de notre palais, le dit sixième jour, a voulu être valide, et a ordonné qu’elle soit valide, et que ledit Guiot a été libéré. à lui, et il est libéré par le présent, et pour la raison que ledit Guiot est ailleurs en vertu d’assister audit ajournement ou de se présenter de quelque manière qu’il puisse être tenu de le faire, retenant ledit connétable et son lieutenant et aucun d’eux de harceler ou de harceler ledit Guiot à l’occasion donnée, ni de l’entraîner dans l’affaire ou de le laisser traîner hors de notre susdite ville de Paris. C’est pourquoi nous ordonnons audit lieutenant de faire procéder audit Guyot devant lui le jour susdit, comme cela pourra être raisonnable. Donné etc. le premier jour d’avril, etc. (1381 ?)
(Olivier V de Clisson, né le 23 avril 1336 au château de Clisson et mort le 23 avril 1407 au château de Josselin, est un grand seigneur féodal breton, connétable de France, comte de Porhoët, baron de Pontchâteau. Représentant le plus illustre de la famille de Clisson, sa cruauté au combat lui vaut d’être surnommé le Boucher. Olivier de Clisson est eleve au rang de connétable de France le 28 novembre 1380)
Les connetables semblent avoir ete charges a cette epoque de la justice entre gens de guerre.
Lien vers role des connetables en matière de justice : http://lecahiertoulousain.free.fr/Folio/table_marbre.html
Karolus etc. Universis etc. Cum ad instanciam dilecti et fidelis servientis nostri armorum provoti de Nangevilla scutiferi, Blanctus Picardi, Simon de Bloys et Philippus Mamcy, fuissent certarum virtute litterarum dilecti et fidelis nostri Oliverii de Clissonne, constabularii Francie, ad certam diem proximam venturi, coram eodem constabulario ubicumque ipsum esse contigeret, prout dicitur adiornati. Notum facimus, quod nostra parlamenti curia adiornamentum predictum, coram locumtenente dicti constabularii, apud tabulam marmoream palacii nostri parisiensis, valere voluit et eciam ordinavit dictosque advenatis ibidem remisit et remittit per presentes et ex causa. Absque eo, quod dicti adiornati alibi, virtute dicti adiornamenti comperere aut se presentare quomodolibet teneantur, inhibendo dicto constabulario et eius locumtenenti ac cuilibet eorumdem, ne dictos adiornatos vel eorum aliquem, occasione premissa vexent vel molestent, nec ipsos in causam trahant vel trahi permittant extra villam nostram Parisius predictam. Quocirca dicto locumtenenti mandamus quatinus dictas partes coram se procedere faciat, ut fuerit racionis. Datum Parisius in parlamento nostro IIIIa die Aprilis, anno octogesimo et regni nostri primo.
Charles, etc. Universel etc Lorsque, à la demande de notre bien-aimé et fidèle serviteur d’armes, Scutifer (porteur de bouclier) de Nangeville, Blanctus Picard, Simon de Bloys et Philippe Mamcy, eurent été envoyés, en vertu de certaines lettres, à notre bien-aimé et fidèle Olivier de Clissonne, connétable de France, venir un certain jour ensuite, devant le même connétable, où qu’il se trouve, comme le disent les adjornati (ajournes ?). Nous faisons savoir que notre cour de parlement, devant le susdit lieutenant du connétable, devant la tablette de marbre de notre palais de Paris, a décidé de faire appliquer ledit ajournement, et l’a ordonné de être valide, et y a envoyé lesdites arrivées, et les renvoie par les personnes présentes et pour la cause. S’abstenant du fait que lesdits ajournés ailleurs, en vertu dudit ajournement, sont tenus de se retrouver ou de se présenter de quelque manière que ce soit, interdisant ledit connétable et son lieutenant, et aucun d’entre eux, de ne pas harceler ou déranger ledit ajourné, ou l’un d’entre eux, à l’occasion, et à ne pas s’entraîner dans la cause ou se laisser entraîner hors de notre susdite ville de Paris. En conséquence, nous ordonnons audit lieutenant de procéder le plus tôt possible avec lesdites parties devant lui, comme cela peut être raisonnable. Donné à Paris en notre Parlement, le 4 avril de la quatre-vingtième année et première de notre règne (1381 ?)
(Simon de Bloys : sans doute Simon de Blois ne en 1322 comte de Roucy, comte de Braine, de Pierrepont)
Karolus etc. Universis etc. Notum facimus, quod certam causam in nostra parlamenti curia mota et pendente inter Petrum de Nangevilla dictum Gringues primum servientem nostrum armorum scutiferum actorem ex una parte et Simonem de Blesis defensorem ex altera in statu, in quo est prefata curia nostra coram dilecto et fideli constabulario nostro aut eius locumtenente remisit et remittit cum partibus super hoc ad terciam diem instantis mensis May adiornatis ac eidem constabulario aut eius locumtenenti Parisius et non alibi commisit et commitit audiendam et sine debito terminandam per presentes et ex causa. Datum etc. die XXVI Aprilis, anno ut supra.
Charles, etc. Universel etc Nous faisons savoir qu’une certaine affaire a été déplacée et est pendante devant notre parlement entre Pierre de Nangevilla, ledit Gringues, notre premier sergent des écuyers d’armes, d’une part, et Simon de Blesis, le défenseur, d’autre part, dans l’état dans lequel notre tribunal a été susdit, en présence de notre bien-aimé et fidèle connétable ou de son lieutenant il a remis et remis aux parties en ce jour ajourné au troisième jour du présent mois de mai et s’est engagé au même connétable ou à son lieutenant Paris et non ailleurs pour être entendu et terminé sans dette par les personnes présentes et pour la cause. Donné etc. le 26 avril de l’année ci-dessus (1381 ?)
(Simon de Blesis : certainement le même que Simon de Bloys cite dans l’extrait precedent)